T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
192. Le juge municipal en chef est chargé de la direction des cours municipales.
À ce titre, il a notamment pour fonctions, outre celles qui lui sont conférées par la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01):
1°  de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges dans un souci d’efficacité et d’assiduité de la justice; les juges doivent se soumettre à ses ordres et directives, répondre aux objectifs de performance des cours municipales et considérer les besoins des municipalités et des justiciables;
2°  de s’assurer de considérer les besoins des municipalités lors de l’assignation des juges, de la confection des rôles et de la fixation des séances;
3°  d’élaborer, en concertation avec les juges municipaux, des politiques générales qui leur sont applicables et de voir au respect de ces politiques;
4°  de voir à l’adoption de règlements nécessaires à l’exercice de la compétence des cours municipales et d’en surveiller l’application;
5°  de veiller au respect de la déontologie judiciaire;
6°  de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le perfectionnement des juges municipaux;
7°  d’apporter son soutien aux juges municipaux dans leurs démarches en vue d’améliorer le fonctionnement des cours municipales.
S. R. 1964, c. 20, a. 201; 1990, c. 4, a. 891; 2023, c. 31, a. 9.
192. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 201; 1990, c. 4, a. 891.
192. Tout juge de paix pour un district possède juridiction dans tous les cas auxquels s’appliquent les règlements de chaque municipalité de ce district.
S. R. 1964, c. 20, a. 201.