À ce titre, il a notamment pour fonctions, outre celles qui lui sont conférées par la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01):1° de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges dans un souci d’efficacité et d’assiduité de la justice; les juges doivent se soumettre à ses ordres et directives, répondre aux objectifs de performance des cours municipales et considérer les besoins des municipalités et des justiciables;
2° de s’assurer de considérer les besoins des municipalités lors de l’assignation des juges, de la confection des rôles et de la fixation des séances;
3° d’élaborer, en concertation avec les juges municipaux, des politiques générales qui leur sont applicables et de voir au respect de ces politiques;
4° de voir à l’adoption de règlements nécessaires à l’exercice de la compétence des cours municipales et d’en surveiller l’application;
5° de veiller au respect de la déontologie judiciaire;
6° de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le perfectionnement des juges municipaux;
7° d’apporter son soutien aux juges municipaux dans leurs démarches en vue d’améliorer le fonctionnement des cours municipales.